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FIN DE LA POLEMIQUE : LE BAREME MACRON VALIDE PAR LA COUR DE CASSATION

Après des mois de flottement, la Cour de cassation a mis fin à la jurisprudence dissidente de plusieurs Conseils de prud’hommes jugeant non-conforme aux normes européennes et internationales le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dit « barème Macron ».

La Haute juridiction réunie en Assemblée plénière a validé officiellement la conformité du barème Macron à la Charte sociale européenne et à la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment son article 10.

Il faut rappeler que le barème Macron avait été validé à deux reprises par le Conseil Constitutionnel :

- En 2017 en précisant que « le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d’autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité devant la loi » (Cons. const. 7 sept. 2017, n° 2017-751 DC).

- En 2018, en évoquant l’absence de « restrictions disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi » (Cons. const. 21 mars 2018, n° 2018-761 DC).

Le Conseil d’Etat avait également exprimé l’absence d’incompatibilité du barème tant vis-à-vis de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT que de l’article 24 de la Charte sociale européenne (CE 7 déc. 2017, n° 415243).

Malgré tout, et depuis plusieurs mois, un certain nombre de Conseil de prud’hommes ont jugé le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse non-conforme à :

- L’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT qui dispose que si « [les tribunaux] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, (…), ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée»,

- L’article 24 de la Charte sociale européenne qui reconnait le droit des travailleurs « licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée ».

La Cour de cassation a finalement été saisie de deux demandes d’avis formulées par deux Conseils de prud’hommes afin qu’elle se prononce sur la compatibilité de l’article L 1235-3 du Code du travail avec les normes européennes et internationales.

La formation plénière pour avis s’est prononcée le 17 juillet 2019 (Avis n° 15012 et n°15013 du 17 juillet 2019).

La Cour de cassation a estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit français (non applicable) et que le droit à une réparation « appropriée » ou à une « indemnité adéquate », posé par l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, est respecté.

Il faut donc en conclure que le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail est donc parfaitement valable et applicable.

Même s’il est exact que l’avis donné par la Cour de cassation n’est qu’indicatif, les Conseils de prud’hommes qui voudront s’inscrire contre le barème Macron auront du mal à se justifier.

Reste à savoir quelle position adopteront les Cours d’appel vis-à-vis de la position adoptée par la Cour de cassation.

Le sort de ces avis sera fixé avec les décisions des Cours d’appel de PARIS et de REIMS le 25 septembre prochain.

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