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EN L'ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT, LE HARCELEMENT MORAL N'AFFECTE PAS EN LUI-MEME LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE RUPTURE INTERVENUE DANS LE CADRE D'UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUEE

C’est ce que vient de juger la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 17-21.550).

Dans cette affaire, un employeur et sa salariée avaient conclu une convention de rupture du contrat de travail le 28 avril 2014.

La salariée a décidé de saisir le Conseil de prud’hommes.

La Cour d’appel a déclaré nulle la rupture conventionnelle en retenant qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement, et qu’en l’espèce,  la salariée n’invoque aucun vice du consentement mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt et a jugé qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue.

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