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SUPPORT INADAPTE ET MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONSEIL : ENTREPRENEURS, SOYEZ VIGILANTS !

La Cour de cassation vient de juger qu’une entreprise qui a réalisé des enduits décoratifs (pas d’étanchéité) sur un mur qui présentait des tâches d’humidité liées aux défauts d'étanchéité, qui a conduit à des désordres sur ses propres travaux, manque à son obligation de conseil (Cass. 3e civ. 21-6-2018 n° 17-19.792 F-D, Entreprise Montes).

En l’espèce, une entreprise a réalisé des enduits décoratifs extérieurs sur des pans de murs, une paroi de piscine, un mur de soutènement de palier et une partie de la façade d’une maison appartenant à des particuliers.

Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné, après expertise, l’entreprise et son assureur afin d’être indemnisés.

Mécontente que la Cour d’appel l’ait jugé  responsable des désordres et l’ait condamné à payer une somme au titre des travaux de réfection, l’entreprise a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en retenant que, même si elle n’était pas chargée de travaux d’étanchéité, l’entreprise avait manqué à son obligation de conseil pour avoir réalisé des enduits décoratifs sur le mur extérieur de la piscine, qui présentait, avant leur réalisation, des taches liées aux défauts d'étanchéité, ce qui avait conduit aux désordres sur ses propres travaux. En outre, il a été jugé que l’entreprise avait commis une faute en ne protégeant pas ce mur et en mettant en œuvre de manière incorrecte des enduits sur les autres murs.

C’est les raisons pour lesquelles l’entreprise a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

Il faut donc retenir de cette décision que tout professionnel de la construction est tenu à une obligation de conseil que le Cour de cassation considère comme une obligation « de conseil et de résultat » (Cass. 3e civ. 27-1-2010 n° 08-18.026 FS-PB : BPIM 2/10 inf. 107) qui est renforcée par l’article 1112-1 du Code civil. Peuvent être notamment considérées comme un manquement à l’obligation de conseil une erreur de diagnostic ou la circonstance que les travaux réalisés ne remplissent pas leur fonction en raison de l’inadaptation du support (Cass. 3e civ. 10-3-2015 n° 13-27.562 F-D : BPIM 3/15 inf. 185).

Il vous appartient donc de vous renseigner sur les travaux à exécuter et d’être vigilant quant au support que vous acceptez pour réaliser votre prestation, à défaut votre responsabilité pourrait être retenue.

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