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LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TASS

Par trois arrêts, la Cour de cassation tranche définitivement la question du partage de compétence juridictionnelle entre le Conseil de prud’hommes et le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambre sociale, 3 mai 2018, n°17-10.306, n° 16-26.850, 16-18.116).

Dans un attendu de principe, la Cour juge que « si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Dans ces trois décisions destinées à une large publication, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond de façon claire à la question de savoir quelle est la juridiction compétente en cas de contestation par le salarié de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui fait suite à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Le partage des compétences entre le Conseil de prud’hommes et le Tribunal des affaires de sécurité sociale sur cette question posait de réelles difficultés aux justiciables.

La lecture des textes établissant la compétence respective de ces deux juridictions ne permettait pas de résoudre cette question.

En application du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux (articles L. 142-1, et R. 142-17 à R. 142-27). En cas de faute inexcusable commise par l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales (article L. 452-3 Code de la sécurité sociale).

Le Conseil de prud’hommes est quant à lui compétent pour statuer sur tous les « différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » (article L. 1411-1 du Code du travail).

La Cour a donc définitivement tranché cette question dans ses arrêts du 3 mai 2018 en jugeant que :

 -      d’une part, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale,

-      d’autre part, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces décisions renforcent ainsi la jurisprudence existante en la matière et affirment qu’il incombe aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement.

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