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LE TEMPS DE TRAJET DOMICILE-CLIENT DES SALARIES ITINERANTS N'EST PAS REMUNERE COMME DU TRAVAIL EFFECTIF

Dans un arrêt du 30 mai 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le mode de rémunération des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur , relève, non pas d’une directive européenne, mais des dispositions pertinentes du droit national.

Par conséquent, ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail (Chambre commerciale, 30 mai 2018, n°16-20.634).

 

En l’espèce, un salarié itinérant, rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires, auquel s’ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels, demandait à ce que les temps de trajet entre son domicile et les sites des premier et dernier clients soient considérés comme du temps de travail effectif en application d’une directive européenne du 4 novembre 2003.

Il faisait valoir que la Cour de justice de l’Union européenne avait interprété la directive en question en ce sens que, pour les  travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients désignés par leur employeur constitue du "temps de travail" (CJUE, affaire TYCO du 10 septembre 2015, n°266/14).

La Cour d’appel l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au titre de ses déplacements.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu, et a jugé que la directive en question « ne elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs, et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national ».

Elle ajoute que le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, a estimé que le salarié avait été indemnisé de ses temps de déplacement, et ce conformément à l’article  L 3121-4 du Code du travail.

Le salarié réclamait également des dommages-intérêts au titre du non-respect des repos compensateurs et de la durée maximale hebdomadaire de travail.

La Cour d’appel l’a également débouté, ce qu’a confirmé la Cour de cassation en rappelant que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif » (article L 3121-4 du Code du travail).

La Cour approuve donc les juges du fond d’avoir retenu que le temps de déplacement ne pouvait pas être additionné au forfait horaire hebdomadaire du salarié et, par voie de conséquence, pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales.

En conclusion, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, temps qui ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut donner lieu qu’à contrepartie (Chambre sociale, 14 novembre 2012, n° 11-18.571 FS-PB ; 24 septembre 2014, n° 12-29.209).

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