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TRAVAUX MODESTES SUR EXISTANT VETUSTE : LA GARANTIE DECENNALE ECARTEE

La Cour de cassation a jugé que la garantie décennale doit être écartée lorsque des travaux modestes ont été effectués aux motifs qu’ils ne peuvent être qualifiés d’éléments constitutifs de l’ouvrage (Civ. 3, civile 28 février 2018 n° 17-13.478).

La Cour a également écarté le manquement au devoir de conseil lorsque le maître d’ouvrage connaissait l’état de grande vétusté de l’existant.

En l’espèce, la société ARO, fabricants de pièces électriques, a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société COMETIL, qui les a sous traités à la société CEBC, assurée auprès de la société AXA.

A la suite d'infiltrations d'eau dans l'atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société COMETIL, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA.

La société ARO a invoqué plusieurs fondements pour tenter d’obtenir réparation de ses préjudices, notamment l’engagement de la responsabilité décennale et le manquement au devoir de conseil de la société COMETIL.

Confirmant l’arrêt rendu, la Cour de cassation écarte l’application de l’article 1792 du Code civil faute d’être en présence d’un élément constitutif de l’ouvrage, en indiquant qu’ « en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage ».

En conséquence, le critère de l’ampleur des travaux participe à la qualification « d’ouvrage », condition sine qua non de la mise en œuvre de la garantie décennale, en particulier en cas d’intervention sur le bâti existant (Civ. 3e, 4 oct. 2011, n° 10-22.991).

Cet élément de qualification parait d’autant plus indiqué lorsque les travaux portent sur la reprise d’une toiture comme ce fut le cas en l’occurrence.

La Cour invite à établir une distinction au sein des travaux sur existants : ceux qui procèdent d’une réparation modeste et ceux qui relèvent d’une extension ou d’un aménagement intérieur significatif, l’enjeux étant l’application ou non de la garantie décennale.

La Cour de cassation écarte également manquement au devoir de conseil invoqué par la société ARO en mettant en avant la connaissance par le maître d’ouvrage (même si profane) de la mesure des désordres antérieurs dus à la vétusté de l’ouvrage et donc à l’inadaptation des travaux trop modestes sollicités auprès de l’entrepreneur.

En conclusion, cette nouvelle décision invite à mettre en garde les maîtres d’ouvrage qui font procéder à des travaux soit modestes, soit inadaptés à l’ampleur des désordres auxquels ils souhaitent remédier.

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