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GEOLOCATION ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES : EMPLOYEURS, SOYEZ PRUDENTS !

Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur l’utilisation de données issues d’un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule utilisé par un salarié (CE 15 décembre 2017, n° 403776), et a considéré que ce dispositif ne peut pas toujours servir à contrôler le temps de travail des salariés si ce contrôle peut être assuré par d’autres moyens, même moins efficaces, comme des documents déclaratifs.

Il est donc toujours essentiel et recommandé de se réserver une preuve du temps de travail effectivement accomplis par les salariés, et cette preuve est d’autant plus efficace et sure qu’elle est cosignée par le salarié.

En l’espèce, une société spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques a équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin de mieux planifier les interventions et de facturer ses clients.

A la suite d’un contrôle de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), l’entreprise a été mise en demeure de cesser d’user les données récoltées pour contrôler le temps de travail de ses salariés.

Estimant cette mise en demeure infondée, la société en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat a considéré que cette décision n’interdisait pas à l’employeur de continuer à traiter les données collectées pour la facturation des clients, mais précise que si l’entreprise dispose d'autres moyens, notamment des documents déclaratifs, pour contrôler le temps de travail des employés, il lui était interdit d’utiliser les données issues de la géolocalisation à cette fin.

En conséquence, si l’employeur dispose d’autres moyens que la géolocalisation, il ne peut pas se servir de ce dispositif pour contrôler le temps de travail de ses salariés.

La Cour de cassation adopte une position similaire en jugeant licite l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, et précise que si le salarié dispose d’une liberté d’organisation de son travail, cette utilisation n’est pas justifiée (Cass. soc. 3 novembre 2011, n°10-18.036,  Cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-23.645).

 

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