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LE BAREME MACRON : UN BAREME SIMPLEMENT INDICATIF ET NON IMPERATIF

Après des mois de polémique, la Cour de cassation par deux avis du 17 juillet 2019 (Avis n° 15012 et n°15013) avait mis fin à la jurisprudence dissidente de plusieurs Conseils de prud’hommes jugeant non-conforme aux normes européennes et internationales le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dit « barème Macron ».

La Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt du 18 septembre 2019, comme la Cour d’appel de REIMS avant elle, a validé le barème sans toutefois exclure la possibilité d’y déroger (Paris, pôle 6, chambre 3, n° 17/06676)

En l’espèce, un salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Ayant été débouté de sa demande par le Conseil de prud’hommes, il a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement et en soutenant que la barème d’indemnisation instauré par l’article L 1235-3 du Code du travail (barème Macron) n’est pas conforme à la Charte sociale européenne et à la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.

La Cour d’appel de PARIS a jugé que :

« l’article 10 de la convention de l’OIT n°158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifiée par la France le 07 mai 1999 et qui s’impose aux juridictions françaises affirment […] que la salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérer comme approprié ».

« en l’espèce, la Cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par la barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer ledit barème contraire aux conventions précitées ».

En d’autres termes, la Cour d’appel de PARIS valide le barème Macron, mais n’exclut pas la possibilité d’y déroger en fonction de la situation d’espèce du salarié.

Cette position a également été adoptée par la Cour d’appel de REIMS qui a jugé que le plafonnement des indemnités n’est pas contraire en soit aux engagements internationaux,  mais que la barème peut être s’il porte une atteinte disproportionné aux droits du salarié (Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 19/00003).

Les juges de la Cour d’appel de REIMS ont clairement indiqué que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas d’apprécier s’il [le barème] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport aux résultats recherchés ».

Les Cours d’appel de PARIS et de REIMS rejoignent les avis de la Cour cassation quant à la conformité du barème Macron aux normes européennes et internationales, mais qu’elle acceptent que les juges prud’homaux puissent y déroger en fonction de la situation d’espèce du salarié.

Il semble donc que la barème Macron ne devienne qu’un barème indicatif qui pourra être écarté par les Conseils de prud’hommes en fonction de la situation du salarié.

Cela confirme malheureusement l’opposition du corps judiciaire concernant ce dispositif.

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