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GARANTIE DECENNALE : LE DESORDRE DOIT IMPERATIVEMENT REVETIR LE CARACTERE DE GRAVITE REQUIS DANS LE DELAI DE 10 ANS

La Cour de cassation a rappelé que, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit revêtir le degré de gravité requis dans le délai de 10 ans (Cass. 3e civ. 5-7-2018 n° 17-20.105 F-D, Synd. copr. de l’immeuble 11 à 17 rue Montagne de la Fage).

Dans cette affaire, une société a fait construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation en 1995, la réception des travaux est intervenue en 1997.

Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide et de fuites dans les appartements et les parties communes, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé en 2007.

L’action au fond a été engagée à l’encontre des constructeurs en 2009 sur le fondement de la garantie décennale.

L’action du syndicat a été rejetée par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que « les différentes parties au litige admettaient que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code civil et que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur ne pouvaient trouver à s'appliquer, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

En conséquence, le désordre invoqué doit revêtir le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil, ce qui implique que le désordre doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, mais également que ce degré de gravité doit être constaté et dénoncé dans le délai de 10 ans qui suit la réception. En l’espèce, même si le délai de 10 ans a été interrompu par les référés, il semble que les désordres n’aient pas présenté le degré de gravité requis par la loi. 

Néanmoins, il est exact qu’un désordre peut être évolutif ou futur, et en cas de gravité, peut relever de la garantie décennale.

En effet, il convient de rappeler que :

  • Le désordre évolutif est un désordre grave au sens de l’article 1792 du Code civil, qui est constaté et dénoncé dans le délai de 10 ans et qui a vocation à se propager ou se répéter, même plus tard.
  • Le désordre futur est un désordre qui ne s’est pas encore produit dans toute son ampleur dans le délai de 10 ans mais qui, dénoncé dans ce délai, va s’aggraver en intensité dans un avenir prévisible et certain.

Dans la présente affaire, aucune des conditions n’étaient remplies, c’est la raison pour laquelle la garantie décennale ne pouvait pas s’appliquer.

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