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LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE GENERALE DECLAREE A L'ASSUREUR INCLUENT LA POSE DE CARRELAGE

La Cour de cassation vient de juger que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage (Civ. 3e, 28 févr. 2018, FS-P+B, n° 17-13.618).

En conséquence, en cas de désordre lié à l’activité de carreleur, un assureur ne peut pas refuser de mobiliser sa garantie au motif que cette activité n’est pas inclue dans l’activité de maçon déclarée par l’assuré.

La Cour de cassation décide de casser l’arrêt de la Cour d’appel et au visa de l’article 1134 ancien du Code civil juge que « les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage ».

Cette précision est d’une extrême importance dans la mesure où l’activité déclarée à l’assureur conditionne la mobilisation des garanties souscrites, ce qui implique que seuls les désordres ayant pour origine des travaux qui entrent dans le champ d’intervention déclarée à l’assureur sont couverts par la police d’assurance.

En adoptant une appréciation plutôt souple de l’activité déclarée, la Cour de cassation fait d’une pierre deux coups :

-          Elle évite de découvrir après la réalisation des désordres, que l’assuré n’est pas couvert pour l’ensemble de son activité.

-          Elle dispense les juges du fond d’une appréciation in concreto minutieuse du champ d’intervention couvert.

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