Actualités

Actualités

EMPLOYEURS, GARE A L'UTILISATION D'INFORMATIONS ISSUES DE FACEBOOK !

Pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’accès par l’employeur aux informations diffusées par un salarié sur un réseau social (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-19609).

La Cour de cassation estime que l’accès aux informations est réservé aux seules personnes autorisées à les consulter. En conséquence, la Cour de Cassation en déduit que l'employeur ne peut y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.

A l’occasion d’un litige prud’homal, un employeur a décidé d’extraire des informations du compte FACEBOOK d’une salariée avec laquelle il est en litige, en utilisant le téléphone portable professionnel d’un autre salarié autorisé à consulter les publications de ce compte. Ces informations ont été retranscrites par un constat d’Huissier de justice.

 Ayant déclaré ces éléments irrecevables en raison de l’atteinte portée à la vie privée du salarié, les juges du fond ont condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée pour atteinte à la vie privée.

 Mécontent de cette décision confirmée par la Cour d’appel, l’employeur a décidé de se pourvoir en cassation en soutenant que les informations recueillies par un employeur au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, qu'elles constituent donc un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié.

 La Cour de cassation a décidé de rejeter cet argument en estimant que l’accès aux informations était réservé aux personnes autorisées, qu’en conséquence, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.

 L’arrêt ne précise toutefois pas les éléments du paramétrage de confidentialité du compte, ni si les informations ont été recueillies avec ou sans l’accord du salarié disposant du téléphone professionnel.

 

Retour